84. Toute personne mobilisée en application de mesures établies en vertu de la présente loi ou dont les services ont été requis ou acceptés pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence est, pour la détermination de la responsabilité civile à l’égard des tiers, réputée être une préposée de l’autorité sous laquelle elle est placée. Il en est de même d’une personne qui participe à une activité de formation ou à un exercice en matière de sécurité civile.
Malgré le premier alinéa:1° un préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il est placé temporairement sous une autre autorité;
2° une personne mobilisée ou dont les services ont été requis ou acceptés dans le cadre de l’application de l’article 18 ou 28 est réputée être une préposée de la municipalité locale qui était empêchée ou qui faisait défaut d’agir;
3° une personne mobilisée ou dont les services ont été requis ou acceptés dans le cadre du déploiement de mesures de coopération par les autorités québécoises ou celles de l’extérieur du Québec est réputée être une préposée du gouvernement.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.